C-26, r. 207 - Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets de consultation, le maintien des équipements et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
18. Le membre doit s’assurer que soit vérifiée toute pièce d’équipement devant être inspectée, calibrée ou étalonnée aussi souvent que l’exige un fonctionnement optimal, compte tenu des spécifications de l’équipement et des normes scientifiques généralement reconnues.
Décision 2001-03-15, a. 18; D. 923-2002, a. 25.